Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R811-177
Ils exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.
Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.