Livre des procédures fiscales
Article L288 A
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
Nota
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er octobre 2018.
Aux termes de l'article 11 III 1° de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er septembre 2018.