LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Article 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.