LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
I : MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.Art. 154 quinquies
II.-A.-Le 1° du I s'applique :
1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
B.-Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies, Art. 279-0 bis A
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 68
- Code général des impôts, CGI.III.-Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies, Art. 279-0 bis A
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 68
- Code général des impôts, CGI.III.-Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 15 mars 2019.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis A
II.-Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d'agrément prévue à l'article 279-0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 1466 A
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies A
II.-Le I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
II.-Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 AA
II.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 unvicies, Art. 1763 E
II. - Le 2° du I s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200
II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater, Art. 278-0 bis A
II. - A. - Le A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.
B. - Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts :
1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ;
2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.
B. - Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts :
1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ;
2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 995
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L371-4
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 90
III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts.
V.-A.-Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
B.-Le 2° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts.
V.-A.-Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
B.-Le 2° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L371-4
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 90
III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts.
V.-A.-Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
B.- (Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 39 quindecies, Art. 182 B, Art. 187, Art. 212, Art. 219, Art. 244 bis
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016III.-A.-Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.Art. 11
B.-Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C.-Le D et le 5° du F du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
D.-Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
-Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 39 quindecies, Art. 182 B, Art. 187, Art. 212, Art. 219, Art. 244 bis
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016III.-A.-Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.Art. 11
B.-Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B bis. - Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022.
C.-Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
D.-Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, Art. L2312-61, Art. L2312-62
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :, Art. 223 O
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1233-57-3, Art. L2312-25
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L172 G
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012A abrogé les dispositions suivantes :Art. 66
-Code général des impôts, CGI.V.-A.-Le 1° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.Art. 199 ter C, Art. 220 C, Art. 244 quater C
B.-Le 2° du I et les II à IV s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, Art. L2312-61, Art. L2312-62
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 244 quater C, Art. 223 O
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1233-57-3, Art. L2312-25
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L172 G
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012A abrogé les dispositions suivantes :Art. 66
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter C, Art. 220 C
IV.-A.-Le 1° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
B.-Le 2° du I et les II et III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 231 A
II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 231
II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1679 A
II. - Le I s'applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 231
II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A, Art. 39 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 54 ter, Art. 201 ter, Art. 223 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 75-0 B
II. - L'article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Les durées modifiées par le I sont applicables aux options en cours, ainsi qu'aux renonciations faites depuis au moins trois ans.
- Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis-0 A
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1417
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 170, Art. 197 C, Art. 223 O
-Code général des impôts, CGI.Art. 93-0 A, Art. 199 ter G, Art. 220 I, Art. 244 quater H, Art. 244 quater D
II.-1. Les 1° à 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
2. Le 4° du même I s'applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l'article L. 611-1 du code de commerce.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600, Art. 1601, Art. 1601-0 A, Art. 1647 D
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
- Code de l'urbanismeArt. L331-9
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-23, Art. L3123-17, Art. L3632-4, Art. L4135-17, Art. L5211-12, Art. L7125-20, Art. L7227-20, Art. L7227-21
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies C
-Code général des impôts, CGI.Art. 1499-00 A
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle.
Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code du tourisme.Art. L133-17
- Code général des impôts, CGI.Art. 286, Art. 1770 duodecies
- Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse, Art. L80 O
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1734, Art. 1741
III. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Livre des procédures fiscalesArt. L13 AA
II. - Un décret fixe les conditions d'application du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert, qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu'un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.
IV. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert, qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu'un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.
IV. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Livre des procédures fiscalesArt. L169, Art. L169 A
II. - Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
- Code monétaire et financierArt. L561-22-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. 10° : Coopération administrative, Art. L88
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
- Code du travailSct. Section 2 : Financement des allocations, Art. L5423-24, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-30, Art. L5423-30-1, Art. L5423-31, Art. L5423-32
- Loi n°82-939 du 4 novembre 1982Sct. Titre Ier : Institution d'une contribution de solidarité., Art. 6, Art. 7, Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5312-1, Art. L5312-7
- Code général des impôts, CGI.Art. 83
IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat.
Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d'application du présent article.
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité.
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente.
Nota
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée.
Nota
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.