Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L172-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus soumis à cotisations au sens de l'article L. 242-1 perçus au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.