III.-Le présent article s'applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, à l'exception du 1° du I, qui s'applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, et du 4° du I, qui s'applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.