Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2312-24
Code du travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre II : Conditions de mise en place
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles
Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Article R2312-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'
article L. 512-1 du code de l'environnement
ou mentionnées
au livre II
et à l'
article L. 415-1
du code minier (nouveau).
Précédent
Suivant
fr
en