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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R613-90
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Sous-section unique : Port d'armes
Article R613-90
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2018
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
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