Code rural et de la pêche maritime
Article D344-5
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 3° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées au 3° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.