Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :
-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,88 % pour les caisses situées en métropole et à 4,06 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;
-pour les autres secteurs, à 4,23 %.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2018.