Code de la sécurité sociale
Article D621-1
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.