Code de la sécurité sociale
Chapitre 1 : Dispositions institutionnelles
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
Nota
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité.
II.-En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Nota
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-T3 est égal à 0,85 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Nota
Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-T3 est égal à 0,85 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 est déterminé, selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Nota
1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
Où :
-T2 est égal à 4,5 % ;
-T1 est égal à 0,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
Où :
-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 4,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Nota
1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;
2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }
Où :
-T1 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1
Où :
-T2 est égal à 4 % ;
-T1 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2
Où :
-T3 est égal à 6,5 % ;
-T2 est égal à 4 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3
Où :
-T4 est égal à 7,7 % ;
-T3 est égal à 6,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4
Où :
-T5 est égal à 8,5 % ;
-T4 est égal à 7,7 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Nota
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Nota
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
Nota
Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.
II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;
2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
Où :
-T1 est égal à 4 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
Où :
-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T1 est égal à 4 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
Nota
La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
Nota
-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
Nota
Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 8,8 %.
Nota
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.
Nota
La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1.
Nota
La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.
Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Nota
1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.