Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D731-43
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
Article D731-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2018
Le taux de la cotisation prévue
à l'article L. 731-23
est égal à 14 %.
Précédent
Suivant
fr
en