Code du travail
- Partie réglementaire
Article D2372-12
1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.