Code de la santé publique
Article L6323-1-12
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
II.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.
La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension.
Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.
Nota
II. - Les centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent d'un an à compter de cette date pour transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé l'engagement de conformité mentionné à l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique et doivent transmettre les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année 2018 au plus tard le 1er mars 2019.
III. - La procédure prévue au I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mise en œuvre en raison d'un manquement au respect des dispositions relatives aux centres de santé résultant de la présente ordonnance est applicable aux centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance à compter de la date d'envoi du récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6323-1-11 et, à défaut, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.