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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6323-1-7
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centres de santé.
Article L6323-1-7
Version consolidée du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 21 mai 2023
Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'
article L. 160-10 du code de la sécurité sociale
et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'
article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'
article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018
, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'
article L. 6323-1-15 du code de la santé publique
et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.
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