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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6323-1-5
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centres de santé.
Article L6323-1-5
Version consolidée du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 23 février 2022
Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.
Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'
article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018
, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'
article L. 6323-1-15 du code de la santé publique
et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.
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