Code de la sécurité intérieure
Article L228-2
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Nota
Conformément à la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018,
Article 1er : Sont contraires à la Constitution :
- les mots " sur le fondement de l' article L. 521-2 du code de justice administrative " figurant à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
- les mots " dans un délai d'un mois " figurant à la première phrase du dernier alinéa du même article, dans cette même rédaction ;
- la deuxième phrase du même alinéa, dans cette même rédaction.
Article 2 : Sous les réserves énoncées aux paragraphes 17 et 18, le reste de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dans cette même rédaction, est conforme à la Constitution.
Aux paragraphes 17 et 18 de sa décision, le Conseil constitutionnel a énoncé les réserves suivantes :
- " Compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois " ;
- " Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ".
Article 3 : La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 26 et 27 de cette décision.
En vertu du paragraphe 26, l’abrogation des mots " sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ", figurant à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, est reportée au 1er octobre 2018.
En vertu du paragraphe 27, l’abrogation des mots " dans un délai d’un mois " figurant à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que l’abrogation de la deuxième phrase du même alinéa interviennent à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit à compter du 16 février 2018.