LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité
Article 7
II. - Après avoir consulté l'opérateur concerné, l'autorité administrative peut informer le public d'un incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu'un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l'opérateur dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces Etats.