Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Nota
Conformément à l'article 17 I du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle.