Code des assurances
Article R311-4
1° Le plan comporte a minima les éléments prévus au IV de l'article L. 311-5 ;
2° Le plan est mis à jour selon une fréquence suffisante ainsi qu'après tout changement substantiel du profil de risque du groupe ou de l'entité susmentionnée ;
3° Le plan prend suffisamment en compte les risques et les spécificités de l'entité ;
4° Le plan est soumis pour son adoption et à chacune de ses modifications à l'approbation des organes d'administration du groupe et de l'entité du groupe ;
5° Les éléments du plan ayant un impact sur l'entité susmentionnée peuvent être traduits, sur demande du collège de supervision, par l'entité ou le groupe.
II.-Le collège de supervision se prononce sur la demande d'exemption mentionnée au I dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet de l'entité. Ce dossier comporte les éléments suivants :
1° La dernière version du plan de rétablissement préventif du groupe ;
2° La politique de mise à jour du plan de rétablissement préventif du groupe ;
3° Le dispositif d'approbation des mises à jour du plan de rétablissement préventif du groupe par les organes d'administration du groupe et des entités du groupe.
III.-Si après avoir délivré l'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision estime qu'au moins une des conditions énoncées au même I n'est plus satisfaite, il en informe l'entité. Cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, le collège de supervision peut suspendre l'autorisation qu'il avait accordée s'il estime qu'au moins une des conditions du I n'est plus vérifiée.