Code de commerce
Article R821-14-4
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
Il est chargé :
a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ;
c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.