Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 103
Il reste soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d'avocat dans l'Etat d'origine.
Il est aussi tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, de la profession d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'il ne dispose pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.