Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 104
Il prête le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3. S'il ne maîtrise pas la langue française, un interprète est requis à ses frais.
Il est tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre.
Il fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer sa profession ou son activité dans son Etat d'origine entraîne le retrait temporaire ou définitif de son droit d'exercer en France.
Art. 105.-L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.