Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 314-30
1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :
a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;
2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.