Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 321-46
1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;
2° soit entre deux OPCVM.
La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.