Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Principes
1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;
2° soit entre deux OPCVM.
La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.
1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;
2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;
3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;
4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;
5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;
2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;
3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;
4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;
5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.