Code électoral
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Article R11
Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.
La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.
La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.