Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4451-113
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l' article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base ;
2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnées au premier alinéa.
II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.