Code des transports
Article L2121-21
1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 ;
4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.