Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-234
1° L'excédent d'exploitation est affecté :
a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
b) A un compte de report à nouveau ;
c) Au financement de mesures d'investissement ;
d) A un compte de réserve de compensation ;
e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;
2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;
b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;
c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;
3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;
4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.