Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 371 ter R
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
II.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les représentants de l'administration fiscale prennent part aux votes.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.