Code de la sécurité sociale
Article D315-5
A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.