Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Contrôle médical.
Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.
A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande porte sur la prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap, dans les modalités prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1, le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à deux mois à compter de la réception d'une demande complète.
II. - Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.