Code de la santé publique
Article D6153-1-8
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;
2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et au service de gardes et d'astreintes médicales mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5 ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.
Nota
1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;
3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.
Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.