Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Rémunération
1° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé et l'ancienneté est calculée en fonction du nombre de stages validés, à l'exclusion du temps passé en disponibilité ainsi que des stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois du fait d'une disponibilité.
Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation pour le supplément familial de traitement ;
2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.
Nota
1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;
3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.
Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.
1° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé et l'ancienneté est calculée en fonction du nombre de stages validés, à l'exclusion du temps passé en disponibilité ainsi que des stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois du fait d'une disponibilité.
Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation pour le supplément familial de traitement ;
2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.
Nota
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;
2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et au service de gardes et d'astreintes médicales mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5 ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.
Nota
1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;
3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.
Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 3° de l'article R. 6153-10 et ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article.
Nota
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;
8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article.
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;
8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article ;
10° Une prime forfaitaire conditionnée à l'activité, versée semestriellement aux docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui accomplissent un stage ambulatoire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe le montant de la prime, ses modalités de versement ainsi que le nombre mensuel de consultations ou d'actes qui y donnent droit ;
11° Une indemnité forfaitaire, versée mensuellement aux docteurs juniors relevant de la spécialité de médecine générale qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé en zone d'intervention prioritaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux 6° et 7° du présent article. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement.