Code rural et de la pêche maritime
Article R511-45-1
Au sens et pour l'application de ce règlement, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable de ces traitements.
En vue d'effectuer le traitement pour son compte, il peut retenir un sous-traitant présentant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement au règlement mentionné au premier alinéa.
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire.