Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
Article 24
Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 20 en avise le demandeur sans délai.
L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.