Code des relations entre le public et l'administration
Article L124-2
Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.