Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R694-2
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.