Sct. Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi., Sct. Sous-section 3 : Actions de développement des compétences.
III.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail.