Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R142-8-6
Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.