Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
Nota
1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.