Code de l'énergie
Article R335-75
Pour chaque année de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la capacité est constituée de sites :
1° Qui sont tous localisés sur le territoire de la France métropolitaine continentale ;
2° N'ayant pas participé au mécanisme de valorisation des effacements sur les marchés de l'énergie ou au mécanisme d'ajustement avant l'entrée en vigueur du présent article ou ayant vu leur puissance souscrite augmenter d'au moins 20 % depuis leur dernière participation à l'un ou l'autre de ces mécanismes ;
3° N'ayant déjà perçu une rémunération pendant une durée cumulée de plus de six ans au titre soit du présent dispositif, soit de l'appel d'offres prévu à l' article L. 271-4 du code de l'énergie ; le respect de cette durée limite s'appréciant par rapport à la somme du nombre d'années de participation aux deux dispositifs ;
4° Dont aucun ne bénéficie, pour tout ou partie de l'année de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l' article L. 271-4 du code de l'énergie , ou au titre du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3 ;
5° Ne participant pas à la constitution d'une autre capacité pour cette même année de livraison.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et le cahier des charges de l'appel d'offres précisent les modalités de participation des capacités d'effacement au dispositif de contractualisation pluriannuelle.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.