Code de l'énergie
Section 8 : Dispositions diverses
Les modalités de cet appel d'offres sont précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Le gestionnaire du réseau de transport français organise la concertation sur les modalités techniques relatives à l'appel d'offres pour les nouvelles capacités. Il élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres et la trame des contrats conclus avec les candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres, dans le respect des conditions précisées dans la présente section et les règles du mécanisme de capacité, puis les propose au ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications aux projets de cahier des charges et de contrat transmis par le gestionnaire du réseau de transport français. Il transmet ensuite le cahier des charges et le modèle de contrat définitifs au gestionnaire du réseau de transport français.
Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres et mentionne à cet effet :
- l'objet de l'appel d'offres ;
- l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
- la date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Le gestionnaire de réseau de transport français met en place, à cet effet, un site de candidature en ligne, permettant notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Ce projet est transmis par le gestionnaire du réseau de transport français pour avis au ministre chargé de l'énergie et est réputé approuvé en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois. Dans ce délai, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau de transport français d'apporter des modifications au projet de courbe de demande et de coefficient d'abattement.
Le projet approuvé est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les principes directeurs de la méthodologie de construction de la courbe de demande administrée ainsi que les principes qui encadrent le choix d'un éventuel coefficient d'abattement et son niveau.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Pour chaque appel d'offres organisé dans le cadre de ce dispositif, une nouvelle installation de production doit, pour être éligible, n'être certifiée, à la date de sélection des lauréats, individuellement ou en s'agrégeant avec d'autres installations de production, pour aucune des années de livraison [strictement] antérieures à la première année de livraison couverte par le contrat pluriannuel conclu à l'issue de l'appel d'offres.
De plus, afin d'éviter tout effet d'aubaine, la nouvelle installation de production ne doit pas avoir fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la désignation des lauréats de l'appel d'offres. Dans le cas de l'ajout d'une installation de production sur un site existant, l'avenant à la convention de raccordement ne doit pas avoir été signé antérieurement à la désignation des lauréats de l'appel d'offres.
Sont également éligibles à l'appel d'offres, sous réserve des dispositions du premier alinéa, les installations de production qui se voient délivrer une nouvelle autorisation administrative d'exploiter du fait d'une augmentation de leur puissance installée d'au moins 20 % ou d'une modification de leur source d'énergie primaire, comme mentionné à l'article L. 311-1, à la condition que ces évolutions interviennent au plus tôt durant l'année qui précède la première année de livraison couverte par le contrat pluriannuel et au plus tard au cours de cette même année.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Pour chaque année de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la capacité est constituée de sites :
1° Qui sont tous localisés sur le territoire de la France métropolitaine continentale ;
2° N'ayant pas participé au mécanisme de valorisation des effacements sur les marchés de l'énergie ou au mécanisme d'ajustement avant l'entrée en vigueur du présent article ou ayant vu leur puissance souscrite augmenter d'au moins 20 % depuis leur dernière participation à l'un ou l'autre de ces mécanismes ;
3° N'ayant déjà perçu une rémunération pendant une durée cumulée de plus de six ans au titre soit du présent dispositif, soit de l'appel d'offres prévu à l' article L. 271-4 du code de l'énergie ; le respect de cette durée limite s'appréciant par rapport à la somme du nombre d'années de participation aux deux dispositifs ;
4° Dont aucun ne bénéficie, pour tout ou partie de l'année de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l' article L. 271-4 du code de l'énergie , ou au titre du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3 ;
5° Ne participant pas à la constitution d'une autre capacité pour cette même année de livraison.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et le cahier des charges de l'appel d'offres précisent les modalités de participation des capacités d'effacement au dispositif de contractualisation pluriannuelle.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à cinq cent cinquante grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.
Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les conditions exigées des candidats pour assurer la crédibilité financières des offres déposées ainsi que les règles de fixation du montant des garanties financières.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Toute offre comprend une description technique du projet, le montant de garanties de capacité associé au projet sur lequel le candidat s'engage et un prix d'offre exprimé en euros par garantie de capacité. Une offre peut porter sur tout ou partie d'un projet de capacité éligible et peut mentionner ou non, qu'en cas de sélection partielle de la capacité offerte, l'offre demeure valable pour la capacité partiellement retenue. L'offre indique, le cas échéant, le volume minimal de capacité devant être retenu.
La remise d'une offre vaut engagement ferme du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et dans le modèle de contrat mentionnés à l'article R. 335-71.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et le cahier des charges de l'appel d'offres précisent les modalités du déroulement de la procédure de qualification ainsi que le contenu des offres remises à cette occasion, ainsi que les modalités pour mettre fin au contrat en cas de non respect des conditions d'éligibilité.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Le gestionnaire du réseau de transport français adresse au ministre chargé de l'énergie un compte rendu comprenant :
1° Le prix garanti, déterminé par la comparaison de la courbe d'offre pour les nouvelles capacités et de la courbe de demande administrée après application du coefficient d'abattement mentionnée à l'article R. 335-73 ;
2° Les offres qu'il propose de retenir. Seules peuvent être retenues celles assorties d'un prix inférieur ou égal au prix garanti. Les règles du mécanisme de capacité déterminent les critères sur la base desquels est effectuée la sélection éventuelle des offres ayant proposé un prix égal au prix garanti. Elles prennent en compte la possibilité de sélection partielle d'une offre, conformément aux dispositions de l'article R. 335-78.
Dans un délai d'un mois après la transmission au ministre chargé de l'énergie du compte rendu, celui-ci désigne le ou les candidats retenus, les en avise et demande au gestionnaire du réseau de transport français de conclure avec ces lauréats les contrats mentionnés à l'article R. 335-71. Le ministre chargé de l'énergie avise également tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le gestionnaire du réseau de transport français publie sur son site internet la liste des candidats retenus.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle mentionné à l'article R. 335-82.
Les formules permettant le calcul des pénalités applicables sont précisées dans le cahier des charges de chaque appel d'offres sur la base des dispositions prévues dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement de la compensation, du recouvrement des pénalités dues par les candidats retenus ne remplissant pas leurs engagements contractuels, de la constatation des éventuels défauts de paiement et le cas échéant des procédures de recouvrement.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
La compensation est égale au produit de l'écart entre le prix garanti, mentionné à l'article R. 335-80, et la référence de prix pour le calcul de la compensation pour l'année de livraison considérée par le montant de garanties de capacité sur lequel l'exploitant s'est engagé à l'issue de l'appel d'offres.
Après consultation publique des acteurs du marché, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul de la compensation. Celles-ci sont actualisées pour chaque année de livraison en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité.
La référence de prix pour le calcul de la compensation est publiée par la Commission de régulation de l'énergie avant le début de chaque année de livraison, ainsi que la somme des compensations de signe positif et la somme des compensations de signe négatif pour l'année de livraison en cours.
La Commission de régulation de l'énergie précisera pour chacune de ces sommes, les montants relatifs à chaque appel d'offres.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Le gestionnaire du réseau de transport français calcule ensuite les montants devant être versés aux exploitants dont la compensation est de signe positif.
Si la somme des montants versés sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle est inférieure à la somme des montants devant être versés, l'écart est recouvré par un versement de chaque acteur obligé sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle au prorata de leurs obligations de capacité respectives. Le gestionnaire du réseau de transport français notifie alors à chaque acteur obligé les montants devant être versés dans un délai d'un mois. Une fois ces versements effectués, le même fonds verse aux exploitants, dont la compensation est de signe positif, les montants correspondants.
Si la somme des montants versés sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle au titre des compensations négatives est supérieure à la somme des montants devant être versés au titre des compensations positives, le fonds verse aux exploitants dont la compensation est de signe positif les montants correspondants à leur compensation. Le solde est versé aux acteurs obligés au prorata de leur obligation de capacité.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Une fois les données définitives connues, il est procédé à une régularisation entre les acteurs obligés.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions du présent article.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Ce rapport analyse la contribution du dispositif de contractualisation pluriannuelle :
1° A la sécurité d'approvisionnement nationale ;
2° A la réduction du coût de la sécurité d'approvisionnement pour les consommateurs français ;
3° Au maintien et au développement de la concurrence sur le marché de la production d'électricité.
Ce rapport analyse également l'impact du dispositif de contractualisation pluriannuelle sur le processus de formation des prix du mécanisme de capacité français, ainsi que la contribution des effacements de consommation à ce dispositif.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.