Code de la construction et de l'habitation
Article L442-5-2
1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 du présent code ;
3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté ;
4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;
5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.
Sur la base de l'avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.
Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés.