Code de l'énergie
Article R335-55
1° Assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;
2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
3° Limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs obligés.
Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme des valeurs absolues des volumes des rééquilibrages effectués ainsi que de la date à laquelle ces rééquilibrages ont eu lieu.
Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 141-7, la méthode de calcul du règlement financier du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme algébrique des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des acteurs obligés et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article R. 335-47.
Nota
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.