Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L441-4
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L441-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 25 novembre 2018
La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'
article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'
article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
.
Précédent
Suivant
fr
en