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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2191-58
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
Article R2191-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 avril 2019
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
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