Code de la voirie routière
Article R122-32
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.